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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.04.004 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


 Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ayant la responsabilité d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout praticien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :

  • a) soit dans la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) l’autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l’adresse du praticien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d’aider l’autorité à mener une enquête licite,

    • (ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien a :

      • (A) soit enfreint une règle de conduite établie par l’autorité,

      • (B) soit été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention à la présente partie,

      • (C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition de la présente partie;

  • b) soit dans une province où le praticien n’est pas inscrit ou habilité à exercer si l’autorité soumet au ministre les éléments suivants :

    • (i) une demande écrite de renseignements qui précise :

      • (A) le nom et l’adresse du praticien,

      • (B) la nature des renseignements requis,

    • (ii) une documentation qui montre que le praticien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province.

  • DORS/86-881, art. 2
  • DORS/97-228, art. 17
  • DORS/2003-135, art. 6
  • DORS/2010-222, art. 19

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