Règlement sur les aliments et drogues
G.04.004.1 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies et aux distributeurs autorisés un avis, émis conformément à l’article G.04.004.2, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
a) aucune drogue contrôlée, autre qu’une préparation, ne doit lui être vendue ou fournie par un destinataire de cet avis;
b) aucune préparation ne doit lui être vendue ou fournie par un destinataire de cet avis;
c) aucune de ses ordonnances ou commandes de drogue contrôlée, autre qu’une préparation, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;
d) aucune de ses ordonnances ou commandes de préparation ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis.
- DORS/2003-135, art. 6
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