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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.04.004.2 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :

  •  (1) Dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant, selon le cas, que :

    • a) les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir au praticien nommé dans l’avis toute drogue contrôlée autre qu’une préparation, toute préparation, ou les deux;

    • b) les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas remplir une ordonnance ou une commande, du praticien nommé dans l’avis, de drogue contrôlée autre qu’une préparation, de préparation, ou des deux.

  • (2) L’avis est donné si le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) il a demandé au ministre de donner l’avis conformément à l’article G.04.004.1;

    • b) il a enfreint une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;

    • c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention à la présente partie.

  • (3) L’avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • b) toutes les pharmacies de la province où le praticien nommé dans l’avis est inscrit et exerce;

    • c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer;

    • d) toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre;

    • e) les pharmacies d’une province adjacente par lesquelles une ordonnance ou une commande du praticien nommé dans l’avis pourrait être remplie.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l’avis a posé l’un des actes suivants :

    • a) il a enfreint l’un des articles G.04.001 à G.04.002A;

    • b) à plus d’une reprise, il s’est administré une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, obtenue sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d’une ordonnance ou commande, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • c) à plus d’une reprise, il s’est administré une préparation obtenue sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d’une ordonnance ou commande, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • d) à plus d’une reprise, il a prescrit, fourni ou administré une drogue contrôlée autre qu’une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • e) à plus d’une reprise, il a prescrit, fourni ou administré une préparation à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de drogue contrôlée dont il était responsable en vertu de la présente partie.

  • (5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l’avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :

    • a) il a consulté l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien en cause est inscrit ou habilité à exercer;

    • b) il a donné au praticien l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;

    • c) il a pris en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

      • (ii) la question de savoir si les actions du praticien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicite.

  • DORS/2003-135, art. 6
  • DORS/2010-222, art. 20 et 35(F)

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