Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.05.002 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
G.05.002 Toute personne à qui est confiée la charge d’un hôpital doit
a) fournir tout renseignement relatif à l’emploi des drogues contrôlées dans ledit hôpital, dans la forme et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur tous les cahiers, dossiers, registres ou documents que le présent règlement exige de tenir;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits desdits cahiers, registres ou documents; et
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues contrôlées dans ledit hôpital.
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