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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.002 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :

  •  (1) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des drogues d’usage restreint :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un chercheur compétent s’il se sert de la drogue à des fins de recherches dans un établissement ou en rapport avec un établissement;

    • c) un analyste, un inspecteur, un membre de la Gendarmerie royale canadienne, un agent de police, un gardien de la paix, un membre du personnel du ministère de la Santé et du Bien-être social ou un officier de justice, si la possession a quelque rapport avec l’emploi; et

    • d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à une telle drogue.

  • (2) Une personne est autorisée à avoir une drogue d’usage restreint en sa possession lorsqu’elle agit comme agent de toute personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).

  • (2.1) Une personne est autorisée à avoir une drogue d’usage restreint en sa possession lorsque :

    • a) d’une part, elle agit comme agent de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)c);

    • b) d’autre part, la possession de cette drogue a pour but d’aider cette dernière dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • DORS/97-228, art. 23
  • DORS/99-125, art. 7

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