Règlement sur les aliments et drogues
J.01.002 (1) Les personnes suivantes peuvent avoir en leur possession des drogues d’usage restreint :
a) un distributeur autorisé;
b) un chercheur compétent s’il se sert de la drogue à des fins de recherches dans un établissement ou en rapport avec un établissement;
c) un analyste, un inspecteur, un membre de la Gendarmerie royale canadienne, un agent de police, un gardien de la paix, un membre du personnel du ministère de la Santé et du Bien-être social ou un officier de justice, si la possession a quelque rapport avec l’emploi; et
d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à une telle drogue.
(2) Une personne est autorisée à avoir une drogue d’usage restreint en sa possession lorsqu’elle agit comme agent de toute personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).
(2.1) Une personne est autorisée à avoir une drogue d’usage restreint en sa possession lorsque :
a) d’une part, elle agit comme agent de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)c);
b) d’autre part, la possession de cette drogue a pour but d’aider cette dernière dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
- DORS/97-228, art. 23
- DORS/99-125, art. 7
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