Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article J.01.015 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
J.01.015 Un établissement peut, sous une forme approuvée par le ministre, faire à un distributeur autorisé ou au ministre, une demande d’achat d’une drogue d’usage restreint
a) pour l’utilisation clinique dans l’établissement par des chercheurs compétents dans le but de déterminer les dangers et l’efficacité de la drogue; ou
b) pour des recherches de laboratoire, dans l’établissement, par des chercheurs compétents.
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