Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article J.01.016 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
J.01.016 Lorsqu’un distributeur autorisé reçoit une demande en vertu de l’article J.01.015, il doit, avant de vendre la drogue d’usage restreint à l’établissement qui en a fait la demande,
a) fournir au ministre une copie de la demande; et
b) obtenir l’autorisation écrite du ministre de vendre ladite drogue d’usage restreint.
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