Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article J.01.026 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
J.01.026 Toute personne qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint doit :
a) fournir au ministre des renseignements, sous la forme qu’il peut exiger, concernant l’utilisation de ladite drogue par une personne quelconque;
b) montrer à un inspecteur tout livre, registre ou document qu’elle doit tenir en vertu de la présente partie;
c) permettre à un inspecteur de faire des copies ou de prendre des extraits de tout livre, registre ou document; et
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues d’usage restreint conservés dans les locaux décrits sur la licence.
- DORS/2004-238, art. 37
- Date de modification :