Règlement sur les aliments et drogues
J.01.033 (1) et (2) [Abrogés, DORS/99-125, art. 8]
(3) Malgré toute disposition du présent règlement, une personne peut, aux fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer une drogue d’usage restreint qu’elle a en sa possession :
a) à un praticien; ou
b) à un mandataire d’un praticien qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d’une telle drogue à ces fins.
(4) Lorsque le mandataire d’un praticien a reçu une drogue d’usage restreint, aux termes du paragraphe (3), il doit, sans délai, la fournir ou la livrer :
a) au praticien dont il est le mandataire; ou
b) au ministre.
(5) Le praticien qui a reçu une drogue d’usage restreint aux termes du paragraphe (3) ou (4) doit, sans délai, la fournir ou la livrer :
a) aux fins d’identification ou d’analyse, à une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d’une telle drogue à ces fins; ou
b) au ministre.
(6) Les articles J.01.021 et J.01.022 s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, à toute personne qui a reçu une drogue d’usage restreint aux termes du présent article, à l’exception d’une personne à laquelle une telle drogue a été administrée aux termes d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à l’administration de cette drogue.
- DORS/99-125, art. 8
- DORS/2004-238, art. 40
- DORS/2018-69, art. 67 et 69
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