Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.033.1 du 2019-06-17 au 2019-12-08 :


 Toute personne peut vendre, posséder ou autrement manipuler un nécessaire d’essai contenant une drogue d’usage restreint si

  • a) un numéro d’enregistrement a été émis pour le nécessaire, selon l’article J.01.033.3;

  • b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure,

    • (i) le nom du fabricant, du producteur ou de l’assembleur,

    • (ii) le nom commercial ou la marque de commerce, et

    • (iii) le numéro d’enregistrement émis selon l’article J.01.033.3;

  • c) le nécessaire d’essai est vendu, acquis ou autrement manipulé, à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques; et

  • d) le numéro d’enregistrement n’a pas été annulé selon l’article J.01.033.4.

  • DORS/2004-238, art. 41
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

Date de modification :