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Règlement sur la circulation aux aéroports

Version de l'article 39 du 2006-09-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et du paragraphe 40(4), quiconque enfreint une disposition de la présente partie est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit d’une amende maximale égale au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le cas échéant, l’amende maximale prévue par les lois sur la circulation routière de la province où l’infraction a été commise, avec ses modifications successives,

      • (ii) dans tout autre cas, 500 $;

    • b) soit d’un emprisonnement d’au plus six mois;

    • c) soit de l’amende et de l’emprisonnement.

  • (2) Quiconque enfreint une disposition du présent règlement relative au stationnement des véhicules à moteur, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $.

  • (3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de conduite d’un véhicule à moteur en infraction à la présente partie, le tribunal ou le juge qui rend le jugement peut, sans préjudice de toute sanction infligée d’autre part, rendre une ordonnance interdisant à ladite personne de conduire un véhicule à moteur sur les terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupés par elle, pour une durée d’au plus un an à compter de la date de la déclaration de culpabilité.

  • (4) Quiconque conduit un véhicule à moteur en infraction à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.

  • DORS/96-476, art. 1
  • DORS/2002-356, art. 2
  • DORS/2006-102, art. 28

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