Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :
13 Le tribunal d’appel pour les grains qui a été saisi d’un appel en communique sans délai le résultat par écrit à l’appelant et à l’exploitant de l’installation où le grain a fait l’objet d’une inspection officielle.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 7
- DORS/2004-198, art. 7
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