Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 29.1 du 2024-03-01 au 2024-10-30 :
29.1 Le titulaire de licence qui exploite un silo affiche en permanence dans un endroit bien en vue de l’installation le tarif correspondant à celui déposé auprès de la Commission en application du paragraphe 50(1) de la Loi.
- DORS/2004-198, art. 12
- DORS/2024-43, art. 5
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