Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 35 du 2008-12-12 au 2013-07-31 :
35 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit déterminer avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation :
a) en prélevant sur l’échantillon visé à l’article 34 une portion représentative pesant au moins 750 g;
b) en analysant l’échantillon à l’aide de matériel approuvé par la Commission et en enlevant à la main, au besoin, toute quantité que ce matériel ne peut séparer;
c) en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.
(2) Si la personne qui livre du grain à une installation primaire agréée en fait la demande, l’analyse permettant de déterminer les impuretés contenues dans le grain doit avoir lieu en sa présence.
- DORS/84-626, art. 6
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/95-386, art. 5
- DORS/96-508, art. 23
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 10
- DORS/2008-314, art. 5
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