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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 48 du 2024-03-01 au 2024-06-19 :


 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la pesée dans les cas suivants :

  • a) il s’agit de grain de l’Est qui n’est pas livré par un producteur ou pour le compte de celui-ci;

  • b) il s’agit de grain importé;

  • c) il s’agit de grain de l’Ouest qui a déjà été soumis à l’inspection et à la pesée à une installation terminale agréée.

  • DORS/2010-55, art. 1
  • DORS/2013-111, art. 12
  • DORS/2020-63, art. 2
  • DORS/2024-43, art. 7

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