Règlement sur les grains du Canada
50 L'exploitant d'une installation de transbordement agréée peut :
a) recevoir du grain sans le soumettre à l'inspection officielle dans les cas suivants :
(i) il s'agit de grain de l'Est,
(ii) il s’agit de grain de l’Ouest qui a déjà été soumis à l’inspection officielle ou d’un échantillon non officiel de ce grain qui a été classé par la Commission avant ou dès sa réception;
b) décharger du grain sans le soumettre à l'inspection officielle dans les cas suivants :
(i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,
(ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route,
(iii) il s'agit de grain de l'Est qui est destiné à être exporté par navire, qui a déjà été soumis à l'inspection officielle et qui satisfait aux conditions concernant la vente et l'inspection du grain prévues dans le document publié sous l'autorité de la Commission et intitulé Politique sur le grain de l'Est préalablement inspecté.
c) recevoir du grain sans le soumettre à la pesée officielle dans les cas suivants :
(i) il s'agit du grain de l'Est,
(ii) il s'agit du grain de l'Ouest qui a déjà été soumis à la pesée officielle;
d) décharger du grain sans le soumettre à la pesée officielle dans les cas suivants :
(i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,
(ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
- DORS/96-508, art. 37
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 15
- DORS/2003-284, art. 24
- DORS/2005-361, art. 8
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