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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 52 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :


 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.1(2) de la Loi s’effectue de la façon suivante :

  • a) chaque échantillon est prélevé au moment du chargement du grain sur le wagon;

  • b) il est d’au moins 1 kg;

  • c) il est prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

  • d) il est expédié en port payé à la Commission, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.

  • DORS/2013-111, art. 12

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