Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :
53 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui désire obtenir l’autorisation de la Commission prévue à l’alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :
a) le type, le grade et la quantité du grain;
b) la destination finale du grain;
c) les motifs de la demande.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 24
- Date de modification :