Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 57 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :
57 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée peut stocker du grain en cellule si :
a) soit les conditions ci-après sont réunies :
(i) il a conclu avec la personne demandant le stockage un contrat de stockage en cellule conforme à la formule 15 de l’annexe 4,
(ii) le grain est stocké conformément au contrat,
(iii) pas plus de 30 % de la capacité totale de l’installation est affectée par contrat au stockage de grain en cellule,
(iv) l’exploitant dépose une copie du contrat auprès de la Commission avant sa date d’entrée en vigueur;
b) soit le grain est mis en cellule selon sa teneur en protéines.
- DORS/84-626, art. 11
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/96-508, art. 39
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 26
- DORS/2004-198, art. 27
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