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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 58 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :

  •  (1) Le récépissé d’installation terminale et le récépissé d’installation de transbordement doivent être conformes respectivement aux formules 9 et 10 de l’annexe 4.

  • (2) La Commission enregistre et annule les récépissés d’installations terminales et de transbordement délivrés par les exploitants des installations terminales ou de transbordement agréées.

  • (3) Si du grain est expédié d’une installation terminale agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation terminale enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié :

    • a) dans les trois jours ouvrables qui suivent l’expédition du grain, s’il ne s’agit pas de blé;

    • b) dans les dix jours civils francs qui suivent l’expédition du grain, dans le cas du blé.

  • (4) Si du grain est expédié d’une installation de transbordement agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation de transbordement enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié et ce, dans les vingt-quatre heures suivant le chargement du grain.

  • DORS/89-376, art. 12(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 17
  • DORS/2003-284, art. 27
  • DORS/2004-198, art. 28

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