Règlement sur les grains du Canada
65 (1) La déclaration relative au grain visée à l’article 83.1 de la Loi est établie selon le document intitulé Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
(2) La déclaration est faite et fournie pour chaque type de grain et, dans le cas des types de grain qui comportent des classes, pour chaque classe de grain.
(3) La déclaration est fournie à la personne qui prend réception de la livraison de grain.
(4) La déclaration est faite et fournie au moins une fois par campagne agricole au plus tard à la date de la première livraison de grain à laquelle la déclaration s’applique et au plus tôt au début de la campagne agricole pendant laquelle le grain auquel la déclaration s’applique a été récolté.
- DORS/2020-63, art. 3
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