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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 70 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :

    • a) [Abrogé, DORS/2020-63, art. 4]

    • b) tout grain destiné à l’exportation ayant comme destination finale les États-Unis, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci;

    • c) tout grain destiné à l’exportation par conteneur, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci.

    • d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • DORS/84-626, art. 16
  • DORS/89-376, art. 3
  • DORS/93-197, art. 6
  • DORS/95-386, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 33
  • DORS/2005-361, art. 13(F)
  • DORS/2010-55, art. 3
  • DORS/2013-111, art. 16
  • DORS/2020-63, art. 4

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