Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :
9 Le certificat d’inspection visé à l’article 32 de la Loi est établi selon :
a) la formule 12 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien autre que celui visé à l’alinéa b);
b) la formule 13 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien inspecté au moment de son déchargement d’une installation terminale ou de transbordement.
- DORS/84-626, art. 1
- DORS/85-677, art. 1(F)
- DORS/87-476, art. 1(F)
- DORS/89-393, art. 2
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 7
- DORS/2004-198, art. 6
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