Règlement de l’impôt sur le revenu
1211 Les montants suivants sont prescrits aux fins des alinéas 12(1)o) et 18(1)m) de la Loi :
a) un montant payé à, un montant payable à, ou un montant à recevoir par
(i) Sa Majesté du chef du Canada pour l’utilisation et l’avantage d’une ou de plusieurs bandes, définies dans la Loi sur les Indiens, ou
(ii) Pétro-Canada Limitée;
b) un montant payé à, un montant payable à, ou un montant à recevoir par l’une des personnes visées aux sous-alinéas 18(1)m)(i) à (iii) de la Loi
(i) qui peut raisonnablement être considéré comme un montant payé pour la location d’un bien visé à la disposition 66(15)c)(ii)(B) ou au sous-alinéa 66(15)c)(vi) de la Loi,
(ii) qui a été payé, est devenu payable ou est devenu à recevoir avant le début de la production de minéraux extraits du bien visé au sous-alinéa (i) en quantités commerciales raisonnables, et
(iii) qui a été payé, est devenu payable ou est devenu à recevoir après le 11 décembre 1979 pour une période commençant après cette date;
c) un montant payé à, un montant payable à, ou un montant à recevoir par l’une des personnes visées aux sous-alinéas 18(1)m)(i) à (iii) de la Loi
(i) qui peut raisonnablement être considéré comme un montant payé pour la location d’un droit, d’une licence ou d’un privilège en vue du stockage souterrain du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes au Canada, et
(ii) qui a été payé, est devenu payable ou est devenu à recevoir après le 11 décembre 1979 pour une période commençant après cette date;
d) un montant égal au moindre
(i) d’un montant qui
(A) est devenu payable à une personne visée à l’un des sous-alinéas 18(1)m)(i) à (iii) de la Loi, ou est devenu recevable par elle, comme loyer d’un bien visé au sous-alinéa 66(15)c)i) de la Loi ou d’une partie d’un tel bien, et
(B) est devenu payable ou recevable
(I) dans une année d’imposition où il n’y a eu aucune production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien ou à la partie louée, si le montant est devenu payable ou recevable après 1984, ou
(II) avant la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien ou à la partie louée, si le montant est devenu payable ou recevable après le 31 octobre 1982 et avant 1985, et
(ii) du produit de 2,50 $ par an l’hectare et du nombre d’hectares auquel le montant visé au sous-alinéa (i) se rapporte; et
e) un montant payé en vertu de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-502, art. 8
- DORS/80-926, art. 2
- DORS/81-974, art. 10
- DORS/85-174, art. 10
- 1991, ch. 10, art. 19
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