Règlement de l’impôt sur le revenu
1703 (1) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour l’année d’imposition comprend le revenu d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile, à l’égard des biens susceptibles de dépréciation acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de l’entreprise, la mention dans la présente partie
a) de «l’année d’imposition» est censée être la mention de l’exercice de l’entreprise; et
b) de «la fin de l’année d’imposition» est censée être la mention de la fin de l’exercice de l’entreprise.
Coût amortissable
(2) Dans la présente partie, «coût amortissable» des biens pour le contribuable signifie, sauf s’il est prévu autrement, ce que les biens ont effectivement coûté au contribuable ou le montant auquel il est censé en vertu du paragraphe 13(7) de la Loi avoir acquis les biens, selon le cas.
(3) Nonobstant les autres dispositions du présent article, dans le cas d’un bien dont le coût pour une société de personnes a été établi en vertu de l’alinéa 20(5)a) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, le coût amortissable du bien pour le contribuable sera réputé être une somme égale au coût dudit bien pour la société de personnes établi en vertu dudit alinéa.
Usage personnel de biens
(4) Lorsqu’un contribuable, au cours d’une année d’imposition, a utilisé régulièrement des biens en partie aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche et en partie à une fin autre que de gagner ou de produire un revenu, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie, est la proportion du montant qui serait par ailleurs le coût amortissable que l’usage régulièrement fait des biens aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche représente par rapport à la totalité et l’usage régulièrement fait des biens.
Subventions ou autre aide du gouvernement
(5) Lorsqu’un contribuable a reçu ou a le droit de recevoir une subvention ou autre aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou autre autorité publique, pour ou concernant l’acquisition de biens, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie est le montant qui serait par ailleurs le coût amortissable moins le montant de la subvention ou autre aide.
Opérations non à distance
(6) Lorsque des biens ont effectivement appartenu à une personne (dans le présent paragraphe appelée le «propriétaire initial») et qu’à la suite d’une ou plusieurs opérations survenues entre personnes ne traitant pas à distance, ils sont dévolus à un contribuable, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie est le moindre
a) de ce que les biens coûtent effectivement en capital au contribuable; et
b) du montant par lequel ce que les biens coûtent effectivement en capital au propriétaire initial dépasse l’ensemble
(i) du montant global de dépréciation à l’égard de ces biens dont, depuis le commencement de 1917, il a été, ou aurait dû être, tenu compte en conformité de la pratique du ministère du Revenu national en constatant le revenu de propriétaire initial et de tous les propriétaires intermédiaires aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu ou en constatant une perte pour une année où il n’y a eu aucun revenu selon cette loi,
(ii) de toutes réserves accumulées pour dépréciation que le propriétaire initial ou un propriétaire intermédiaire avait à l’égard de ces biens au commencement de 1917 et qui étaient reconnues par le ministre aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur revenu, et
(iii) de l’ensemble des déductions, s’il en est, allouées en vertu de la présente partie à l’égard des biens au propriétaire initial et à tous les propriétaires intermédiaires.
Biens provenant des parents
(7) Nonobstant le paragraphe (6), lorsque des biens amortissables ont été acquis par le contribuable dans des circonstances telles que les dispositions de l’article 85H de la Loi tel qu’il est interprété dans son application pour les années d’imposition 1971 et antérieures sont applicables pour déterminer le coût en capital des biens, le coût amortissable des biens pour le contribuable aux fins de la présente partie est le coût en capital déterminé en vertu de cet article.
Biens acquis par voie de donation
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de biens dont un contribuable a fait l’acquisition par voie de donation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48, 78(F) et 81(F)
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