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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2000 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout reçu officiel délivré par une personne donnée — agent enregistré d’un parti enregistré ou agent de circonscription d’une association enregistrée — à un particulier qui fait une contribution monétaire au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement les renseignements ci-après, sous une forme difficilement modifiable :

    • a) le nom du parti enregistré ou de l’association enregistrée, selon le cas;

    • b) le numéro de série du reçu;

    • c) le nom de la personne donnée figurant dans le registre tenu par le directeur général des élections aux termes des articles 374 ou 403.08 de la Loi électorale du Canada;

    • d) la date de délivrance du reçu;

    • e) la date de réception de la contribution;

    • f) les nom et adresse du particulier;

    • g) le montant de la contribution;

    • h) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;

    • i) le montant admissible de la contribution.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout reçu officiel délivré par l’agent officiel d’un candidat à un particulier qui fait une contribution monétaire au candidat doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable :

    • a) le nom du candidat, tel qu’il figure dans l’acte de candidature;

    • b) le numéro de série du reçu;

    • c) le nom de l’agent officiel;

    • d) la date de délivrance du reçu;

    • e) la date de réception de la contribution;

    • f) le jour du scrutin;

    • g) les nom et adresse du particulier;

    • h) le montant de la contribution;

    • i) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;

    • j) le montant admissible de la contribution.

  • (3) Le renseignement prévu à l’alinéa (2)f) peut être fourni sous forme d’un code inscrit sur une formule officielle de reçu délivrée par le directeur général des élections, à condition que le ministre soit informé de la signification du code utilisé.

  • (4) Aux fins des paragraphes (1) et (2), un reçu officiel délivré en remplacement d’un reçu officiel déjà délivré doit indiquer clairement qu’il remplace le reçu initial et porter, outre son propre numéro de série, celui du reçu qu’il remplace.

  • (5) Tout formulaire de reçu officiel inutilisable doit porter la mention « annulé » et l’agent de circonscription, l’agent officiel ou l’agent enregistré, selon le cas, doit annexer l’original et son double à la déclaration de renseignements à présenter au ministre en vertu du paragraphe 230.1(2) de la Loi.

  • (6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :

    • a) la date de réception de la contribution monétaire;

    • b) le montant de la contribution;

    • c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;

    • d) le montant admissible de la contribution.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 388

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