Règlement de l’impôt sur le revenu
204 (1) Toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard.
(2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à remplir une déclaration pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est, selon le cas :
a) régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime visé au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré;
b) régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
c) un organisme de bienfaisance enregistré;
d) régie par un arrangement de services funéraires;
d.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
e) régie par un régime enregistré d’épargne-études;
f) régie par un compte d’épargne libre d’impôt ou par un arrangement qui est réputé par l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 51(F)
- DORS/96-283, art. 2
- DORS/99-22, art. 5
- DORS/2000-13, art. 2
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- 2009, ch. 2, art. 84
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