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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204.2 du 2023-01-01 au 2026-03-25 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 150(1) de la Loi, toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit fournir des renseignements à l’égard d’une fiducie, sauf celle qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) de la Loi, qui inclut le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne qui, au cours de l’année :

    • a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;

    • b) soit peut, en raison des modalités de l’acte de fiducie ou d’un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou du capital de la fiducie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) de fournir des renseignements concernant les bénéficiaires d’une fiducie dans une déclaration est satisfaite si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) les renseignements requis sont fournis relativement à chaque bénéficiaire de la fiducie à l’égard duquel l’identité est connue ou est déterminable moyennant un effort raisonnable de la part de la personne produisant la déclaration;

    • b) pour une fiducie, dont les bénéficiaires sont les membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou une catégorie identifiable des membres d’un groupe autochtone, d’une collectivité ou de peuples autochtones qui détiennent des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la personne produisant la déclaration fournit une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires afin de déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires;

    • c) pour une fiducie non visée à l’alinéa 150(1.2)h) de la Loi dont une ou plusieurs catégories d’unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie dont les catégories d’unités ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée;

    • d) pour les bénéficiaires non visés à l’un des alinéas a) à c), la personne produisant la déclaration fournit des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 19, art. 72

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