Règlement de l’impôt sur le revenu
2402 Aux fins de la disposition 138(3)a)(iii)(B) de la Loi et du sous-alinéa 309(1)e)(i), un assureur sur la vie doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada,
a) inclure la proportion de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour cette année que
(i) le total de sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, et du montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard de ces polices
représente par rapport
(ii) au total des montants suivants :
(A) sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada, et
(B) le montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard d’une catégorie de polices visées à la disposition (A);
a.1) inclure la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × C/D
où :
- A
- représente la somme à inclure en application du paragraphe 142.5(5) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,
- B
- la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 142.5(7) de la Loi, être son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un bien,
- C
- le total déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994,
- D
- le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994;
b) inclure
(i) le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) le montant de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(iii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
(iv) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 2]
c) n’inclure aucune somme à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, qu’il a déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d) sauf disposition contraire à l’alinéa a), n’inclure aucun montant, à titre de provision, qu’il a déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
e) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa a), n’inclure aucune somme qu’il a incluse dans le calcul de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour l’année;
e.1) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa a.1), n’inclure aucune des sommes représentées par les éléments A et B de la formule figurant à cet alinéa;
e.2) si l’année comprend le 31 octobre 1994, déduire la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × C/D
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe 142.5(4) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,
- B
- la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 142.5(6) de la Loi, être sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition d’un bien,
- C
- le total déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour l’année,
- D
- le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) pour l’année;
f) déduire, à la fois :
(i) sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
(iii) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 2]
g) n’opérer aucune déduction permise en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iii) ou (iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;
h) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa a), n’opérer aucune déduction au titre des sommes suivantes :
(i) une somme prise en compte dans le calcul de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour l’année,
(ii) une somme déductible en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;
h.1) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa e.2), n’opérer aucune déduction au titre des sommes représentées par les éléments A et B de la formule figurant à cet alinéa;
i) sauf disposition contraire à l’alinéa f), n’opérer aucune déduction au titre d’une réserve déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;
j) sauf disposition contraire dans le présent article, se conformer aux dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu tiré d’une source donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-670, art. 4
- DORS/83-865, art. 7
- DORS/90-661, art. 7
- DORS/2009-222, art. 2
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