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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2900 du 2004-08-31 au 2012-12-13 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2000-296, art. 1]

  • (2) Pour l’application de la division 37(8)a)(i)(B) et de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) de la Loi, les dépenses suivantes sont directement attribuables à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

    • a) le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de ces activités;

    • b) dans le cas où un employé entreprend, supervise ou soutient directement ces activités, la partie du montant engagé pour le traitement ou le salaire de l’employé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités;

    • c) les autres dépenses, ou la partie de celles-ci, qui sont directement liées à ces activités et qui n’auraient pas été engagées si celles-ci n’avaient pas été exercées.

  • (3) Pour l’application de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II) de la Loi, les dépenses suivantes sont directement attribuables à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel servant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

    • a) le coût de l’entretien de ces locaux, installations ou matériel;

    • b) les autres dépenses, ou la partie de celles-ci, qui sont directement liées à cette fourniture et qui n’auraient pas été engagées si les locaux, les installations ou le matériel n’avaient pas existé.

  • (4) Pour l’application de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, le montant de remplacement applicable à un contribuable quant à une entreprise pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal à 65 % du total des montants représentant chacun la partie du montant qu’il a engagé au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire de son employé qui participe directement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités compte tenu du temps que l’employé y consacre.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4) mais sous réserve des paragraphes (6) à (8), la partie d’une dépense devient le montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque.

  • (6) Le montant qui constitue, selon le paragraphe (4), le montant de remplacement applicable à un contribuable pour une année d’imposition quant à une entreprise ne peut dépasser l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise,

    sur le total des montants représentant chacun :

    • b) un montant déduit, en application d’un des articles 20, 24, 26, 30, 32, 37, 66 à 66.8 et 104 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise,

    • c) un montant engagé par lui au cours de l’année relativement à une dépense engagée ou effectuée pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière.

  • (7) Aux fins du calcul du montant de remplacement applicable à un contribuable pour une année d’imposition, la fraction du montant engagé par lui au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire d’un employé déterminé de celui-ci, qui est incluse dans le calcul du total visé au paragraphe (4) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

    • a) 75 % du montant engagé par lui au cours de l’année au titre du traitement ou du salaire de l’employé;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      2,5 × A × B / 365

      A
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (déterminé selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada) pour l’année civile où se termine l’année d’imposition;
      B
      le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est à son service.
  • (8) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contribuable est une société,

    • b) au cours d’une année d’imposition qui se termine dans une année civile, le contribuable est l’employeur d’un particulier qui est son employé déterminé,

    • c) le contribuable est associé à une société (appelé « société associée » au présent paragraphe) au cours d’une année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile,

    • d) le particulier est l’employé de la société associée au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile,

    le total des montants au titre du traitement ou du salaire du particulier qui peuvent être inclus dans le calcul du total visé au paragraphe (4) par le contribuable et les sociétés associées, pour leur année d’imposition respective qui se termine dans l’année civile, ne peut excéder le produit de la multiplication de 2,5 par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (déterminé selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada) pour l’année civile.

  • (9) Pour l’application des paragraphes (4) et (7), sont exclus du montant engagé au titre du traitement ou du salaire d’un employé au cours d’une année d’imposition :

    • a) les montants visés aux articles 6 ou 7 de la Loi;

    • b) la somme réputée engagée selon le paragraphe 78(4) de la Loi;

    • c) les gratifications;

    • d) la rémunération fondée sur les bénéfices.

  • (10) Pour l’application du paragraphe (8), sont réputés être des sociétés associées à une société donnée :

    • a) les particuliers liés à la société donnée;

    • b) les sociétés de personnes dont un ou plusieurs des associés sont soit des particuliers liés à la société donnée, soit des sociétés associées à celle-ci.

  • (11) Les biens amortissables d’un contribuable visés pour l’application de la définition de matériel à vocations multiples de première période, au paragraphe 127(9) de la Loi, sont les suivants :

    • a) un bâtiment du contribuable;

    • b) un droit de tenure à bail du contribuable dans un bâtiment;

    • c) un bien qui, d’après l’intention du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci, au moment de son acquisition par le contribuable, devait, d’une part, être utilisé pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pendant l’assemblage, la construction ou la mise en service d’une installation, d’une usine ou d’une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de recherche scientifique et de développement expérimental) et, d’autre part :

      • (i) soit être principalement utilisé pendant son temps d’exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

      • (ii) soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommé principalement au cours d’activités autres que des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

    • d) une partie de bien qui, d’après l’intention du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci, au moment de son acquisition par le contribuable, devait, d’une part, être utilisée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pendant l’assemblage, la construction ou la mise en service d’une installation, d’une usine ou d’une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de recherche scientifique et de développement expérimental) et, d’autre part :

      • (i) soit être principalement utilisée pendant son temps d’exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

      • (ii) soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommée principalement au cours d’activités autres que des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-749, art. 1
  • DORS/86-1136, art. 3 et 4
  • DORS/94-686, art. 53(F)
  • DORS/95-63, art. 1
  • DORS/2000-296, art. 1

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