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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 404 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu’une banque est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total des sommes suivantes :

    • a) la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque;

    • b) la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants impayés sur les prêts consentis par la banque, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants en dépôt à la banque à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-949, art. 2
  • DORS/2009-302, art. 3
  • 2017, ch. 33, art. 86

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