Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 413 du 2009-03-12 au 2009-11-18 :
413 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada, « les traitements et salaires versés pendant l’année » par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger.
(2) Aux fins de l’alinéa 402(3)a), lorsqu’une société ne réside pas au Canada la «totalité des recettes brutes de l’année» de la société ne comprend pas les recettes brutes raisonnablement attribuables à un établissement stable hors du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 95
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