Règlement de l’impôt sur le revenu
413 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada :
a) les traitements et salaires versés pendant l’année par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger;
b) le revenu imposable de la société est réputé être son revenu imposable gagné au Canada.
(2) Pour l’application de l’alinéa 402(3)a), est exclu du « revenu brut total pour l’année » d’une société qui ne réside pas au Canada le revenu brut qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé à l’étranger.
(3) Pour l’application de l’alinéa 404(1)b), le passage « au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année » est remplacé, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, par « au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année relatifs à son entreprise bancaire canadienne ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 95
- DORS/2009-302, art. 4
- DORS/2011-195, art. 4(F)
- 2013, ch. 33, art. 33
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