Règlement de l’impôt sur le revenu
4803 (1) Dans la présente partie,
- action à revenu variable
action à revenu variable a le sens que lui donne l’article 204 de la Loi; (equity share)
- dirigeant d’une société
dirigeant d’une société S’entend au sens de dirigeant ou dirigeant d’une compagnie à l’article 100 de la Loi sur les corporations canadiennes, dans sa version en vigueur le 22 juin 2009, à supposer que les mentions « compagnie publique » et « dirigeant d’une compagnie » à cet article vaillent mention respectivement de « société publique » et « dirigeant d’une société », et comprend toute personne qui est un employé de la société ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci et dont le droit de vendre ou de transférer une action du capital-actions de la société, ou d’exercer les droits de vote rattachés à l’action, est limité par :
a) les modalités que comporte l’action, ou
b) toute obligation contractuelle que la personne a, en equity ou autrement, envers la société ou envers une personne avec laquelle la société ne traite pas sans lien de dépendance; (insider of a corporation)
- tranche d’actions
tranche d’actions désigne, à l’égard de toute catégorie du capital-actions d’une société,
a) 100 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est inférieure à 25 $,
b) 25 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et
c) 10 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $; (block of shares)
- tranche d’unités
tranche d’unités désigne, à l’égard de toute catégorie d’unités d’une fiducie,
a) 100 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est inférieure à 25 $,
b) 25 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et
c) 10 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $. (block of units)
(2) Pour l’application de la présente partie, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société ou une catégorie d’unités d’une fiducie ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne que si, selon le cas :
a) un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale et, si la législation le prévoit, approuvé par l’administration, et les actions ou unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne conformément à ce document;
b) il s’agit d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions ont été émises par la société à un moment, postérieur à 1971, où elle était une société publique, en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui pouvait, immédiatement avant l’échange, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
c) dans le cas d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions avaient été émises et étaient en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c);
d) dans le cas de toute catégorie d’unités dont n’importe laquelle était émise et en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées à l’alinéa 4801b).
(3) Aux fins des alinéas 4800(1)b), 4800(2)b) et 4801b), lorsqu’un groupe de personnes détient
a) pas moins d’une tranche d’actions de n’importe quelle catégorie d’actions du capital-actions d’une société, ou une tranche d’unités de n’importe quelle catégorie d’une fiducie, selon le cas, et
b) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $,
ce groupe doit être, sous réserve du paragraphe (4), réputé être une personne aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, de cette catégorie.
(4) En déterminant en vertu du paragraphe (3) les personnes qui appartiennent à un groupe aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, d’une catégorie particulière, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune personne ne doit être comprise dans plus d’un groupe;
b) aucune personne ne doit être comprise dans un groupe si elle détient
(i) pas moins d’une tranche d’actions ou d’une tranche d’unités, selon le cas, de cette catégorie, et
(ii) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et
c) le nombre de membres de chaque groupe est déterminé de la manière qui entraîne le plus grand nombre possible de groupes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-470, art. 2
- DORS/84-146, art. 1
- DORS/85-696, art. 14
- DORS/94-686, art. 25(F) et 79(F)
- DORS/2011-188, art. 19
- 2013, ch. 34, art. 400(F)
- Date de modification :