Règlement de l’impôt sur le revenu
4901 (1) Pour l’application des alinéas 204.4(2)b), d) et f) et du paragraphe 204.6(1) de la Loi, est un placement prévu d’une société ou d’une fiducie le bien qui est un placement admissible d’un régime ou fonds, selon le cas, visé aux alinéas 204.4(1)a) à d) de la Loi à l’égard duquel la société ou la fiducie a déjà obtenu l’enregistrement ou l’a demandé.
(1.1) [Abrogé, DORS/94-471, art. 2]
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- actionnaire désigné
actionnaire désigné Quant à une société à un moment donné, contribuable qui, à ce moment, selon le cas :
a) est l’une des personnes suivantes ou est lié à l’une d’elles :
(i) un actionnaire déterminé de la société,
(ii) une personne qui serait un actionnaire déterminé de la société si, pour l’application de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1) de la Loi, la personne ayant un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société, ou ayant un tel droit l’autorisant à acquérir de telles actions, était réputée avoir un droit de propriété sur ces actions, dans le cas où il est raisonnable de croire que l’une des principales raisons de l’existence du droit est de faire en sorte que cette personne ne soit pas considérée comme un actionnaire déterminé de la société,
sauf si le total des montants dont chacun représente le coût indiqué d’une action du capital-actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, qui appartient au contribuable ou est réputée lui appartenir pour l’application de la définition de actionnaire déterminé , est inférieur à 25 000 $;
b) est un associé d’une société de personnes qui contrôle la société, ou est lié à un tel associé;
c) est un bénéficiaire d’une fiducie qui contrôle la société, ou est lié à un tel bénéficiaire;
d) est un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d’employés de la société ou de la société liée, selon le cas, contrôle la société, sauf si le groupe d’employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la société;
e) a un lien de dépendance avec la société. (designated shareholder)
- actionnaire déterminé
actionnaire déterminé[Abrogée, DORS/95-513, art. 2(F)]
- actionnaire rattaché
actionnaire rattaché Quant à une société à un moment donné, la personne, sauf une personne exonérée quant à la société, qui est propriétaire à ce moment, directement ou indirectement, d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou d’une autre société liée à celle-ci. Pour l’application de la présente définition :
a) les alinéas a) à e) de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) de la Loi s’appliquent;
b) est une personne exonérée quant à la société la personne qui n’a aucun lien de dépendance avec celle-ci et à l’égard de laquelle le total des montants représentant chacun le coût indiqué d’une action du capital-actions de la société, ou d’une autre société qui lui est liée, dont elle est propriétaire ou est réputée l’être pour l’application de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) de la Loi est inférieur à 25 000 $. (connected shareholder)
- coopérative déterminée
coopérative déterminée s’entend, selon le cas :
a) d’une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi;
b) d’une société qui serait une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi si, aux termes de ce paragraphe, elle avait été établie pour fournir un emploi aux membres ou aux clients de la société; (specified cooperative corporation)
- fiducie de placement dans des petites entreprises
fiducie de placement dans des petites entreprises s’entend au sens du paragraphe 5103(1); (small business investment trust)
- fiducie de régime
fiducie de régime Fiducie régie par un régime d’encadrement. (plan trust)
- marchandises de consommation ou services
marchandises de consommation ou services S’entend au sens du paragraphe 135(4) de la Loi. (consumer goods or services)
- part admissible
part admissible En ce qui concerne une société coopérative déterminée et un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite, part du capital de la société ou action de son capital-actions, si, selon le cas :
a) il n’est pas obligatoire d’être propriétaire de la part ou de l’action, ou d’une part ou action identique à celles-ci, pour devenir membre de la société;
b) une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou du fonds, ou toute autre personne qui lui est liée :
(i) d’une part, n’a pas reçu de paiement de la coopérative après le 29 novembre 1994 par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services,
(ii) d’autre part, après l’acquisition de la part ou de l’action par la fiducie régie par le régime ou le fonds, ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services. (qualifying share)
- régime annulé
régime annulé[Abrogée, DORS/2001-216, art. 7]
- régime d’encadrement
régime d’encadrement Régime enregistré d’épargne-retraite, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré. (governing plan)
- régime dont l’agrément est retiré
régime dont l’agrément est retiré S’entend au sens de l’article 204 de la Loi. (revoked plan)
- régime régissant
régime régissant[Abrogée, DORS/2001-216, art. 7]
- répartition proportionnelle à l’apport commercial
répartition proportionnelle à l’apport commercial S’entend au sens du paragraphe 135(4) de la Loi. (allocation in proportion to patronage)
- société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises
société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises s’entend au sens du paragraphe 5102(1); (small business investment limited partnership)
- titre de petite entreprise
titre de petite entreprise s’entend au sens du paragraphe 5100(2). (small business security)
(2.1) Pour l’application de la définition de actionnaire rattaché, au paragraphe (2), et du paragraphe (2.2), chaque part du capital d’une coopérative déterminée et chacune des autres parts de son capital ayant les mêmes caractéristiques que cette part sont réputées être des actions d’une catégorie de son capital-actions.
(2.2) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée être un actionnaire rattaché d’une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire à ce moment si les conditions suivantes étaient alors réunies :
a) la personne a chaque droit dont elle serait réputée être propriétaire à ce moment pour l’application de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1) de la Loi, si ce droit était une action du capital-actions d’une société;
b) la personne est propriétaire de chaque action d’une catégorie du capital-actions d’une société qu’elle pouvait acquérir à ce moment en exécution d’un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non;
c) le coût indiqué, pour la personne, d’une action visée à l’alinéa b) est le coût indiqué, pour elle, du droit auquel l’action se rapporte.
(2.3) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée être un actionnaire désigné d’une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire à ce moment si les alinéas (2.2)a) à c) s’appliquaient alors à son égard.
(3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 7]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-725, art. 4
- DORS/86-390, art. 3
- DORS/86-1092, art. 13(A)
- DORS/90-606, art. 1
- DORS/94-471, art. 2
- DORS/94-686, art. 27(F), 58(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/95-513, art. 2
- DORS/2001-216, art. 7 et 11(F)
- DORS/2005-264, art. 7
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