Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 5001 du 2004-08-31 au 2005-08-30 :
5001 Pour l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, est une fiducie principale à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit toutes les conditions suivantes :
a) elle réside au Canada;
b) sa seule entreprise consiste à investir ses fonds;
c) elle n’a jamais contracté d’emprunts d’argent autres que des emprunts d’une durée d’au plus 90 jours et il est établi que ces emprunts ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts — ou d’autres opérations — et de remboursements;
d) elle n’a jamais accepté de dépôts;
e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de pension agréé ou par un régime de participation différée aux bénéfices.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-606, art. 3
- DORS/92-51, art. 8
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