Règlement de l’impôt sur le revenu
6704 Pour l’application de l’article 186.2 de la Loi, est une société admissible, en ce qui concerne les dividendes que l’actionnaire reçoit sur les actions du capital-actions de cette société, la société dont les actions constituaient au moment où l’actionnaire les a acquises :
a) soit un placement visé aux articles 33 et 34 de la loi mentionnée au sous-alinéa 6700a)(i);
b) soit un placement admissible selon l’une des lois mentionnées aux sous-alinéas 6700a)(ii), (iv), (v), (vi) ou (viii) ou selon le règlement mentionné au sous-alinéa 6700a)(iii);
c) soit un placement admissible visé par la loi mentionnée au sous-alinéa 6700a)(vii);
d) soit un placement dans une entreprise admissible selon la Venture Capital Policy and Directive mentionnée à l’alinéa 6700c);
e) soit un investissement dans une entité admissible visée aux articles 17 et 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, L.R.Q., ch. C-6.1.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-551, art. 5
- DORS/92-397, art. 5
- DORS/93-396, art. 5
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/2011-188, art. 24
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