Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 7304 du 2022-06-09 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    membre de la maisonnée du contribuable

    membre de la maisonnée du contribuable Est compris parmi les membres de la maisonnée du contribuable le contribuable lui-même. (member of the taxpayer’s household)

    ville désignée

    ville désignée St. John’s, Halifax, Moncton, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, North Bay, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton ou Vancouver. (designated city)

  • (2) Pour l’application du présent article et de l’article 110.7 de la Loi, les frais, pour un contribuable, d’un voyage effectué par un particulier qui, au moment du voyage, était membre de la maisonnée du contribuable correspondent au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant des avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi, au sens du paragraphe 110.7(6) de la Loi, pour lequel le contribuable a demandé une déduction au titre du voyage;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) le montant de l’aide visé à l’alinéa a) de la définition de avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi, au paragraphe 110.7(6) de la Loi, pour le voyage,

      • (ii) le montant des frais de déplacement engagés par le contribuable, ou par son époux ou conjoint de fait, pour ce voyage;

    • c) le tarif aérien aller-retour le plus économique dont pouvait habituellement se prévaloir le particulier, au moment du voyage, pour un vol entre l’endroit où il résidait immédiatement avant le voyage, ou l’aéroport le plus proche de cet endroit, et la ville désignée la plus proche de cet endroit.

  • (3) Dans la détermination des frais de voyage relativement au voyage pour le contribuable, si le montant déterminé selon l’alinéa (2)a) est zéro, le paragraphe (2) s’applique compte non tenu de cet alinéa.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (2), les montants que le contribuable demande en déduction à l’alinéa (2)a) pour un voyage sont réputés nuls, sauf si celui-ci n’avait pas de lien de dépendance avec l’employeur au moment où les avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi, au sens du paragraphe 110.7(6) de la Loi, lui ont été conférés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-312, art. 3
  • DORS/93-440, art. 3
  • 2022, ch. 5, art. 7

Date de modification :