Règlement de l’impôt sur le revenu
8100 Pour l’application du paragraphe 20(26) de la Loi, le montant du redressement pour provision pour sinistres non réglés d’un assureur, pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants représentant chacun le montant maximal qui, par l’effet de l’alinéa 1400e), était déductible en application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi relativement à une police d’assurance dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994,
sur :
b) dans le cas où l’assureur choisit, par avis écrit adressé au ministre, de se prévaloir du présent alinéa, le total des montants représentant chacun le montant maximal qui, par l’effet de l’alinéa 1400e), aurait été déductible en application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi relativement à une police d’assurance dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 si la fraction « 1/3 » dans la formule figurant au sous-alinéa 1400e)(ii), dans sa version applicable à cette année, était remplacée par « 1 »;
c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant maximal qui, par l’effet des alinéas 1400e) ou e.1), aurait été déductible en application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi relativement à une police d’assurance dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 si l’alinéa 1400e.1) s’était appliqué à cette année et si les alinéas 1400e) et e.1) s’étaient appliqués à cette année dans leur version applicable à l’année d’imposition de l’assureur qui comprend le 23 février 1994.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-78, art. 4
- DORS/94-686, art. 78(F), 79(F) et 81(F)
- DORS/96-443, art. 3
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