Règlement de l’impôt sur le revenu
8308.3 (1) Dans le présent article, mécanisme de retraite déterminé s’entend, quant à un particulier et un employeur, d’un régime ou mécanisme dans le cadre duquel des paiements attribuables à l’emploi du particulier auprès de l’employeur sont à faire au particulier ou pour son compte, ou peuvent l’être, après la cessation de cet emploi. Ne sont pas des mécanismes de retraite déterminés :
a) le régime ou mécanisme visé à l’un des alinéas a) à k), m) et n) de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) de la Loi;
b) [Abrogé, DORS/99-9, art. 12]
c) le régime ou le mécanisme qui ne prévoit en aucun cas le versement de sommes au particulier, ou pour son compte, après le dernier jour de l’année civile où il atteint l’âge de 69 ans ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de cinq ans la date de cessation de son emploi auprès de l’employeur;
d) le régime ou mécanisme qui est une convention de retraite, ou qui le serait si ce n’était l’alinéa l) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi, et dont le financement, selon le cas :
(i) est assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale semblable,
(ii) se fait essentiellement en conformité avec les exigences qui s’appliqueraient si le régime ou mécanisme était assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
e) le régime ou mécanisme qui est réputé par le paragraphe 207.6(6) de la Loi être une convention de retraite;
f) le mécanisme établi par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs.
Crédit de pension
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), le crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé correspond au montant suivant :
a) en cas d’inapplication de l’alinéa b), zéro;
b) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies, le résultat du calcul prévu au sous-alinéa (v) qui serait obtenu si la fraction « 0,85 » était remplacée par « 1 » :
(i) l’année en question est 1993 ou une année postérieure,
(ii) l’employeur est, au cours de l’année :
(A) soit une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149 de la Loi, de l’impôt prévu à la partie I de la Loi pour tout ou partie de son revenu imposable,
(B) soit le gouvernement du Canada ou d’une province,
(iii) le particulier a commencé à avoir droit à des prestations au cours de l’année, conditionnellement ou non, dans le cadre du mécanisme au titre de son emploi auprès de l’employeur,
(iv) à la fin de l’année, le particulier a droit à des prestations, conditionnellement ou non, dans le cadre du mécanisme,
(v) le montant obtenu par la formule suivante est supérieur à zéro :
0,85A - B
où
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier a reçue de l’employeur pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année,
(B) l’excédent du plafond des cotisations déterminées pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année,
- B
- le montant qui correspondrait au facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 8301(1)c).
Crédit de pension — Autre méthode de calcul
(3) Dans le cas où le ministre a approuvé par écrit, à la demande écrite d’un employeur, une méthode de calcul des crédits de pension pour une année quant à l’employeur dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé, les crédits de pension sont calculés selon cette méthode.
Crédits de pension — 1996 à 2003
(3.1) Pour le calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile postérieure à 1995 et antérieure à 2004 quant à un employeur dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé :
a) le passage de l’alinéa (2) b) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
« b) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies, le montant qui serait déterminé selon la formule figurant au sous-alinéa (v) si la fraction « 0,85 » était remplacée par « 1 » et si la division (B) de l’élément A de cette formule était remplacée par « (B) le plafond des cotisations déterminées pour l’année » : »
b) le sous-alinéa (2) b)(v) est remplacé par ce qui suit :
« (v) le montant obtenu par la formule suivante est supérieur à zéro :
0,85A - B
où
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier a reçue de l’employeur pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année,
(B) l’excédent de 15 500 $ sur le montant de réduction du FE pour l’année,
- B
- le montant qui correspondrait au facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 8301(1)c). »
Facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé)
(4) Sous réserve du paragraphe (5), en cas de modification des prestations auxquelles un particulier a droit, conditionnellement ou non, dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé, le facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé) du particulier quant à un employeur qui est rattaché à la modification correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants représentant chacun le montant qui, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (3), correspondrait au crédit de pension du particulier quant à l’employeur dans le cadre du mécanisme pour une année civile antérieure à celle de la modification des prestations,
sur le total des montants représentant chacun :
b) le crédit de pension du particulier quant à l’employeur dans le cadre du mécanisme pour une année civile antérieure à celle de la modification des prestations;
c) le facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé) du particulier quant à l’employeur qui est rattaché à une modification antérieure de ses prestations dans le cadre du mécanisme.
Facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé) — Autre méthode de calcul
(5) Dans le cas où le ministre a approuvé par écrit, à la demande écrite d’un employeur, une méthode de calcul du facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé) d’un particulier quant à l’employeur qui est rattaché à la modification des prestations du particulier dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé, ce facteur est calculé selon cette méthode.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-311, art. 8
- DORS/99-9, art. 12
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