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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8407 du 2004-08-31 au 2007-05-30 :


 Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) un particulier qui a retiré un montant d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de l’alinéa 146(1)a) de la Loi, au moment du retrait fournit à l’émetteur du régime, au sens de l’alinéa 146(1)c.1) de la Loi, au cours de l’année civile du retrait ou d’une des deux années civiles suivantes, le formulaire prescrit visé au sous-alinéa 8307(3)a)(ii) accompagné d’une demande le priant de remplir le formulaire relativement au retrait,

  • b) au moment de la réception de la demande, l’émetteur n’a pas transmis au particulier deux copies de la déclaration de renseignements qu’il est tenu de produire en application du paragraphe 214(1) relativement au retrait, et ne les lui transmet pas dans les 30 jours suivant cette réception,

l’émetteur remplit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les parties du formulaire qu’il est tenu de remplir, selon le formulaire, relativement au retrait et retourne le formulaire au particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7

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