Règlement de l’impôt sur le revenu
8512 (1) Pour l’application du paragraphe 147.1(2) de la Loi, la demande d’agrément d’un régime de pension se fait par envoi en recommandé, au sous-ministre du Revenu national, Impôt, à Ottawa, des documents suivants :
a) une demande sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) des copies certifiées du texte du régime et des autres documents qui en énoncent les modalités;
c) des copies certifiées des actes de fiducie, contrats d’assurance et autres documents concernant le financement des prestations prévues par le régime;
d) des copies certifiées de toutes les conventions concernant le régime;
e) des copies certifiées des résolutions et règlements concernant les documents visés aux alinéas b) à d).
(2) En cas de modification, après 1988, d’un régime de pension agréé, du mécanisme de financement des prestations qu’il prévoit ou d’un document le concernant présenté au ministre, l’administrateur du régime envoie les documents suivants au sous-ministre du Revenu national, Impôt, à Ottawa dans les 60 jours suivant la date de la modification :
a) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) des copies certifiées de tous les documents concernant la modification.
(3) Pour l’application du paragraphe 147.1(4) de la Loi, la demande d’acceptation de la modification à un régime de pension agréé est faite selon les modalités réglementaires lorsque les documents visés au paragraphe (2) sont envoyés en recommandé au sous-ministre du Revenu national, Impôt, à Ottawa.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
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