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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8516 du 2004-08-31 au 2007-12-31 :

  •  (1) La cotisation visée pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue à l’un des paragraphes (2) à (4).

Financement à la cessation du régime
  • (2) La cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est versée sur le conseil d’un actuaire qui estime le versement nécessaire pour que, s’il est mis fin au régime immédiatement après le versement, l’actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations accumulées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu’il est agréé, jusqu’au moment du versement;

    • b) le conseil est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la date de prise d’effet de l’évaluation précède d’au plus quatre ans le jour du versement de la cotisation,

      • (ii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,

      • (iii) l’évaluation est établie en conformité avec les principes actuariels généralement reconnus qui s’appliquent aux évaluations fondées sur l’éventualité de la cessation d’un régime,

      • (iv) si plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs;

    • c) le conseil est approuvé par le ministre;

    • d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné aux termes de l’article 8515.

Cotisations requises par la législation sur les prestations de pension
  • (3) La cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est versée, à la fois :

      • (i) conformément aux exigences de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,

      • (ii) relativement à des prestations assurées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, tel qu’il est agréé,

      • (iii) sur le conseil d’un actuaire;

    • b) le conseil est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) la date de prise d’effet de l’évaluation précède d’au plus quatre ans le jour du versement de la cotisation,

      • (ii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,

      • (iii) si plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs;

    • c) le conseil est approuvé par le ministre;

    • d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné aux termes de l’article 8515.

Convention de capitalisation partagée
  • (4) La cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les employeurs participants et les participants au régime se partagent la responsabilité en matière de gouvernance du régime;

    • b) la cotisation est versée conformément à une convention, approuvée par le ministre, en vertu de laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que, à long terme, le droit des participants au surplus actuariel, leur obligation de provisionner les insuffisances actuarielles et leur obligation de verser régulièrement des cotisations pour services courants, aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime, représentent au moins 66 2/3 %, mais au plus 100 %, de chaque droit ou obligation semblable des employeurs participants;

    • c) la cotisation est une cotisation pour services courants qui serait une cotisation admissible selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi si aucune cotisation n’était visée par règlement pour l’application de ce paragraphe et si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas d)(ii) et (iii);

    • d) le conseil conformément auquel la cotisation est versée est tel que les cotisations pour services courants à verser par l’employeur et ses employés aux termes des dispositions n’excèdent pas :

      • (i) si le surplus actuariel quant à l’employeur représente au plus 10 % des dettes actuarielles qui lui ont été attribuées au titre de ses employés actuels et anciens, les cotisations pour services courants qui seraient à verser en l’absence de surplus actuariel afférent aux dispositions,

      • (ii) si le surplus actuariel quant à l’employeur représente plus de 10 % mais au plus 15 % des dettes actuarielles qui lui ont été attribuées au titre de ses employés actuels et anciens, 75 % des cotisations pour services courants qui seraient à verser en l’absence de surplus actuariel afférent aux dispositions,

      • (iii) si le surplus actuariel quant à l’employeur représente plus de 15 % mais au plus 20 % des dettes actuarielles qui lui ont été attribuées au titre de ses employés actuels et anciens, 50 % des cotisations pour services courants qui seraient à verser en l’absence de surplus actuariel afférent aux dispositions,

      • (iv) si le surplus actuariel quant à l’employeur représente plus de 20 % mais au plus 25 % des dettes actuarielles qui lui ont été attribuées au titre de ses employés actuels et anciens, 25 % des cotisations pour services courants qui seraient à verser en l’absence de surplus actuariel afférent aux dispositions,

      • (v) si le surplus actuariel quant à l’employeur représente plus de 25 % des dettes actuarielles qui lui ont été attribuées au titre de ses employés actuels et anciens, zéro;

    • e) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné aux termes de l’article 8515.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 18
  • DORS/99-9, art. 25
  • DORS/2003-328, art. 10

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