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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8700 du 2011-09-22 au 2024-11-26 :


 Pour l’application de l’alinéa 149.1(6.4)d) de la Loi, les conditions que doit remplir un organisme de services nationaux dans le domaine des arts sont les suivantes :

  • a) il s’agit d’un organisme :

    • (i) qui est, par l’effet de l’alinéa 149(1)l) de la Loi, exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la Loi,

    • (ii) qui représente, dans une langue officielle du Canada, une communauté d’artistes d’un ou de plusieurs des secteurs d’activité que sont le théâtre, l’opéra, la musique, la danse, la peinture, la sculpture, le dessin, l’artisanat, le design, la photographie, les arts littéraires, le cinéma, l’enregistrement sonore et les autres arts audiovisuels,

    • (iii) dont aucune partie du revenu ne peut être versée aux propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou disposants de l’organisme, ni servir à leur avantage personnel, sauf si le versement est fait en règlement de services rendus ou représente un montant auquel l’alinéa 56(1)n) de la Loi s’applique quant au bénéficiaire,

    • (iv) dont toutes les ressources sont consacrées aux activités et objectifs exposés dans sa plus récente demande de désignation présentée au ministre du Patrimoine canadien conformément à l’alinéa 149.1(6.4)a) de la Loi,

    • (v) dont plus de la moitié des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables n’ont entre eux aucun lien de dépendance,

    • (vi) dont au plus 50 % des biens qui lui ont été fournis ou versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent sous-alinéa, ne sont pas assimilés à une personne ou aux membres d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout cercle et ou toute association visés à l’alinéa 149(1)l) de la Loi;

  • b) les activités de l’organisme (y compris, le cas échéant, les négociations collectives pour le compte de son secteur d’activité sous le régime de la Loi sur le statut de l’artiste, pourvu qu’il ne s’agisse pas de son activité principale) se limitent à une ou plusieurs des activités suivantes :

    • (i) la promotion d’une ou de plusieurs formes d’expression artistique,

    • (ii) la réalisation de recherches sur une ou plusieurs formes d’expression artistique,

    • (iii) le parrainage d’expositions ou de représentations artistiques,

    • (iv) la représentation des intérêts du milieu artistique ou d’un secteur de celui-ci (mais non de particuliers) devant tout organisme public, notamment les organismes judiciaires, quasi-judiciaires et gouvernementaux,

    • (v) l’organisation, à l’intention de ses membres, d’ateliers, de colloques, de programmes de formation et de programmes de perfectionnement semblables relatifs aux arts dont la valeur des avantages qu’ils procurent aux membres est à inclure, en application de l’alinéa 56(1)aa) de la Loi, dans le calcul du revenu de ceux-ci,

    • (vi) l’éducation du public au sujet du milieu artistique ou du secteur représenté,

    • (vii) l’organisation et le parrainage de congrès, de conférences, de concours et d’activités spéciales se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté,

    • (viii) la réalisation d’études et d’enquêtes artistiques intéressant les membres de l’organisme et se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté,

    • (ix) le maintien, en tant que service d’information, de centres de ressources et de banques de données se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté,

    • (x) la diffusion de renseignements sur le milieu artistique ou le secteur représenté,

    • (xi) le versement de montants auxquels l’alinéa 56(1)n) de la Loi s’applique quant au bénéficiaire et se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-140, art. 16
  • DORS/94-686, art. 51(F)
  • DORS/2007-116, art. 18
  • DORS/2010-93, art. 40
  • DORS/2011-188, art. 28

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