Règlement de l’impôt sur le revenu
9300 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 125.5 de la Loi, est une production agréée :
a) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les dépenses totales, incluses dans le coût de la production, au cours de la période se terminant 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement dépassent 1 000 000 $;
b) la production cinématographique ou magnétoscopique qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, relativement à laquelle les dépenses totales incluses dans le coût de chaque épisode au cours de la période se terminant 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement dépassent :
(i) dans le cas d’un épisode dont la durée de projection est de moins de 30 minutes,100 000 $,
(ii) dans les autres cas, 200 000 $.
(2) N’est pas une production agréée :
a) une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers;
b) une interview-variétés;
c) une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours;
d) la présentation d’une activité ou d’un événement sportif;
e) la présentation d’un gala ou d’une remise de prix;
f) une production visant à lever des fonds;
g) de la télévision vérité;
h) de la pornographie;
i) de la publicité;
j) une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-126, art. 5
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