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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 9401 du 2011-12-15 au 2016-12-31 :


Définition de activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement

  •  (1) Au présent article, activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement s’entend de toute activité supervisée convenant aux enfants, y compris une activité adaptée à des enfants à l’égard desquels une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi, mais à l’exclusion d’une activité physique, qui, selon le cas :

    • a) vise à accroître la capacité de l’enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment :

      • (i) les arts littéraires,

      • (ii) les arts visuels,

      • (iii) les arts de la scène,

      • (iv) la musique,

      • (v) les médias,

      • (vi) les langues,

      • (vii) les coutumes,

      • (viii) le patrimoine;

    • b) est consacrée essentiellement aux milieux sauvage et naturel;

    • c) aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;

    • d) comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;

    • e) offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires.

  • Note marginale :Programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement

    (2) Pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe 118.031(1) de la Loi, sont visés les programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement suivants :

    • a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

    • b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

    • c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :

      • (i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement,

      • (ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

    • d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.

  • Note marginale :Installation polyvalente

    (3) Pour l’application de la définition de  dépense admissible  au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente, selon le cas :

    • a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

    • b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.

  • Note marginale :Adhésion

    (4) Pour l’application de la définition de  dépense admissible  au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2011, ch. 24, art. 99

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