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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'annexe du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


ANNEXE IV(articles 1100 et 1101)Déductions pour amortissement — catégorie 15

  • 1 Aux fins de l’alinéa 1100(1)f), le montant qui peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard de biens prévus dans la catégorie 15 de l’annexe II est le moindre

    • a) de celui des montants ci-après qui est applicable :

      • (i) si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année :

        • (A) si le bien est acquis avant 2024, le produit de 1,5 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

        • (B) si le bien est acquis après 2023, le produit de 1,25 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

      • (ii) sinon, un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition;

    • b) du coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100 pour l’année d’imposition).

  • 2 Lorsque tous les biens de la catégorie sont utilisés aux fins d’une concession forestière ou d’une section de celle-ci, le taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube correspond au quotient obtenu en divisant :

    • a) le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100 pour l’année d’imposition et calculé compte non tenu du sous-alinéa 1a)(i)),

    par

    • b) le nombre de cordes, de pieds de planche ou de mètres cubes de bois de la concession ou de la section de celle-ci au début de l’année d’imposition, obtenu par déduction de la quantité coupée jusqu’alors du montant indiqué par le dernier relevé.

  • 3 Lorsqu’une partie des biens de la catégorie est utilisée en rapport avec une concession forestière ou section de celle-ci et qu’une autre partie desdits biens est utilisée en rapport avec une autre concession ou section de celle-ci un taux distinct doit être calculé pour chaque partie des biens de la manière prévue à l’article 2 de la présente annexe, comme si chaque partie des biens constituait les seuls biens du contribuable de cette catégorie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1092, art. 22(F)
  • DORS/94-140, art. 30 et 31
  • 2019, ch. 29, art. 64
  • 2019, ch. 29, art. 65

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