Règlement sur les référendums des Indiens
Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2013-02-28 :
23 Si les documents déposés sous le régime de l’article 22 ou les renseignements qui sont en la possession du ministre sont suffisants pour mettre en doute la validité d’un référendum, le ministre en avise le gouverneur en conseil.
- DORS/2000-392, art. 15
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