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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 33.1 du 2020-09-04 au 2020-09-30 :


 Pour l’application du paragraphe 239.01(1) de la Loi, le nombre de semaines de congé auquel l’employé a droit est de vingt-huit.

  • DORS/2020-166, art. 1
  • DORS/2020-191, art. 1

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