Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 33.1 du 2021-06-24 au 2021-06-28 :
33.1 Le nombre de semaines de congé auquel l’employé a droit est de :
a) quatre, pour l’application de l’alinéa 239.01(1)a) de la Loi;
b) quarante-deux, pour l’application de l’alinéa 239.01(1)b) de la Loi.
- DORS/2021-36, art. 1
- DORS/2021-163, art. 1
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